Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 12/01/2018Version en vigueur depuis le 12 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 3


    Le cursus de formation complément BTSM MASEN conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :

    1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


    MODULES À ACQUÉRIR

    (1)

    FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE

    (2)

    Module E2-3

    Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

    Module E3-3

    Entretien et réparation au niveau opérationnel

    Module NE

    Module national électrotechnique au niveau opérationnel


    2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

    .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

    .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

    .1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),

    .2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

    .3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

    .4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

    .5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

    .6 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

    3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016


    Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 14, tout candidat doit :
    1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
    2° Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ».

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016


    Chaque module mentionné au 1° de l'article 14 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
    1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VIII du présent arrêté (1) ; et
    2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IX et du présent arrêté (1).

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016


    1° Une attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
    2° Toute attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016


    Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.