Article 4
Version en vigueur depuis le 12/01/2018Version en vigueur depuis le 12 janvier 2018
Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)
Module E1-1
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel
Module E2-1
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel
Module E3-1
Entretien et réparation au niveau opérationnel
Module NE
Module national électrotechnique au niveau opérationnel
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/09/2017Version en vigueur depuis le 09 septembre 2017
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un certificat de matelot électrotechnicien ;
3° Avoir effectué un service en mer au niveau appui à la machine, d'au moins trente mois postérieurement à l'obtention du certificat visé au 2°, accompli dans des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
et
4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité justifiant de l'acquisition du module probatoire ETO dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe V et du présent arrêté (1).Article 7
Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.Article 8
Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016
Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.