LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6211-2, Art. L6231-1

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    -Code du travail
    Sct. Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, Art. L6227-1, Art. L6227-2, Art. L6227-3, Art. L6227-4, Art. L6227-5, Art. L6227-6, Art. L6227-7, Art. L6227-8, Art. L6227-9, Art. L6227-10, Art. L6227-11, Art. L6227-12


    A abrogé les dispositions suivantes :
    -Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
    Sct. Chapitre II : Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.,Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code.

  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6313-12, Art. L6313-1

  • Article 76

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)


    A titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, définies à l'article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3 dudit code, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l'article L. 6241-3 du même code.
    L'expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
    Chaque région volontaire adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.
    Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    A titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d'âge de vingt-cinq ans prévue à l'article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d'âge est portée à trente ans.
    Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
    La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l'expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.
    Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6323-16

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6111-7


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6111-8


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6121-5, Art. L6341-6
    - Code de l'éducation
    Art. L401-2-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Sct. Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs, Art. L6353-10

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    A titre expérimental, à La Réunion, l'Etat peut autoriser la mise en place d'un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d'exercer pleinement leurs droits et d'accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.
    L'Etat élabore le protocole d'expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
    Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
    Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l'expérimentation dont il assure le suivi, établi au 31 décembre 2019.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    I., II., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'éducation

    Art. L937-1, Art. L971-1, Art. L973-1, Art. L974-1

    A créé les dispositions suivantes :

    Code de l'éducation

    Art. L953-3-1

    -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 6 bis

    III.-Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent accéder à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

    IV.-Le III du présent article est applicable, d'une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 937-1 du code de l'éducation et, d'autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 953-3-1 du même code.