Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-1

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-2

  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-5

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4241-1, Art. L4251-6

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-8

  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-9
    - Code de l'urbanisme
    Art. L300-6, Art. L300-6-1


  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016


    Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, le premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de la présente ordonnance.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018

    Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 64

    Les schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dont l'élaboration ou la révision a été engagée, qui ont été approuvés à la date de publication de la présente ordonnance ou qui doivent l'être dans un délai de trois années à compter de cette date, restent régis par les dispositions qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

    Toutefois, les procédures d'élaboration ou de révision de ces schémas engagées à la date de publication de la présente ordonnance ne pourront être poursuivies au-delà du délai de trois années à compter de cette date et aucun schéma ne pourra, passé ce délai, faire l'objet d'une procédure de modification ou de révision.

    Le présent article n'est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l'article 64 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016


    Le Premier ministre et le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.