Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-2

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-5

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L212-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L212-1

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L371-2

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L371-3

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L371-5

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016


    Les résultats de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique applicables sur tout ou partie du territoire de la région font l'objet d'une analyse effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 371-3 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans les six mois qui précèdent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.