LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l'image animée en vue :
      1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée figurant à l'article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu'en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
      2° De conditionner l'octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s'assure du contrôle de cette condition ;
      3° D'alléger les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
      4° De rendre licite, dans l'intérêt du public, le déplacement, au sein d'une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d'établissements exerçant une activité itinérante ;
      5° De modifier et de clarifier les conditions d'application et de mise en œuvre de l'obligation prévue à l'article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d'association à une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l'avance et d'assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d'association ;
      6° De simplifier et de clarifier les conditions d'organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d'encadrer l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu'elles le sont par d'autres personnes que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
      7° D'adapter les sanctions susceptibles d'être infligées en application de l'article L. 421-1 afin d'assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d'asseoir son indépendance ;
      8° Afin de recueillir les informations nécessaires à l'amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d'élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l'exploitation du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia ;
      9° De préciser les règles s'appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée afin qu'ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l'article L. 111-2, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l'article L. 411-1 ;
      10° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, d'adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d'apporter des précisions rédactionnelles.
      II.-Les ordonnances sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
      III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français la directive 2014/26/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
      II.-L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
      1° En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel :
      a) De préciser les cas d'irrecevabilité des demandes de certificat d'exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;
      b) De faciliter l'action en garantie d'éviction d'un acquéreur de bonne foi d'un bien culturel appartenant au domaine public et d'étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre ;
      c) D'assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
      d) D'étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l'article L. 115-1 ;
      2° En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
      a) D'abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
      b) D'harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l'Etat sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
      c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;
      d) D'étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
      3° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l'archéologie :
      a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d'étendre le contrôle de l'autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l'assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
      b) D'énoncer les règles de sélection, d'étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion ;
      4° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d'autres codes pour :
      a) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d'aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d'autorisation de travaux et d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
      b) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé ;
      5° D'harmoniser le droit de préemption en vente publique de l'Etat en unifiant le régime au sein du livre Ier du même code ;
      6° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
      7° De réorganiser le plan du code du patrimoine, d'harmoniser la terminologie et d'abroger ou d'adapter des dispositions devenues obsolètes afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence.
      II.-Les ordonnances sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi à l'exception de l'ordonnance prévue au 7° du I, qui est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
      III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
      1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
      2° Modifier le livre VIII de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle en vue d'adapter et d'étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
      II.-L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
      III.-L'ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
      IV.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.