Article 12
Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ;
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.Article 13
Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
La première session de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche conforme au présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 23 avril 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.