Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. R1412-5, Art. R1423-34, Art. D1423-65, Art. R1454-8, Art. R1454-9, Art. R1454-10, Art. R1454-15, Art. R1454-29, Art. R1454-32
Article 44
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Les articles 2, 17 et 18 s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication du présent décret.Article 45
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.Article 46
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Le 1° de l'article 10 et les articles 28 à 30 sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.Article 47
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
I. - L'article 42 s'applique aux demandes d'avis effectuées à compter de la publication du présent décret.
II. - Le présent article, dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article 48
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.