Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Création Arrêté du 11 avril 2025 - art. 12

    La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants :

    1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW défini à l'article 4 ;

    2° Le cursus de formation initiale défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016


    Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est constitué :
    1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


    MODULES À ACQUÉRIR (1)

    FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

    Module M1-4

    Mécanique navale au niveau de direction

    Module M2-4

    Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction

    Module M3-4

    Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction

    Module M4-4

    Entretien et réparation au niveau de direction

    Module Pe6

    Module national pêche


    et
    2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
    .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
    .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
    .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
    .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
    .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
    .4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
    .5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
    .6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et
    .7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016


    Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
    1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
    2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
    .1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
    .1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
    .2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
    .3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ;
    .2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
    .1 Du diplôme d'officier chef de quart machine après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ; ou
    .2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.
    Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart machine obtenu.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016


    Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
    1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
    2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016


    1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
    2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 13 juillet 2016 - art. 29

    Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 11 avril 2025 - art. 13

    Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 3 000 kW doit :

    1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

    2° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés au 2° de l'article 5 ;

    3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;

    4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

    5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

    Création Arrêté du 11 avril 2025 - art. 14

    Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien doit :

    1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

    2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ;

    3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

    4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016


    1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.
    2° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d'« officier chef de quart/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » pour se voir délivrer un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW conformément aux dispositions du présent arrêté.