Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.Article 11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'avancement de grade.
Les examens professionnels prévus au 1° peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou d'une même région. Dans ce cas, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens. Dans les autres cas, les conditions d'organisation de ces examens ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité investie organisant le concours.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 11-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 11-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le nombre de promotions dans les grades situés en échelle C2 et C3 est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C1
SITUATION DANS LE GRADE C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise* Echelon créé au 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C2
SITUATION DANS LE GRADE C3
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquiseConformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.