Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

    L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :

    1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;

    2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

    3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.

    Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

    L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'avancement de grade.

    Les examens professionnels prévus au 1° peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou d'une même région. Dans ce cas, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens. Dans les autres cas, les conditions d'organisation de ces examens ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité investie organisant le concours.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 11-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

    Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 11-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 2

    Le nombre de promotions dans les grades situés en échelle C2 et C3 est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

    Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE C1

    SITUATION DANS LE GRADE C2

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    * Echelon créé au 1er janvier 2021.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

    Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE C2

    SITUATION DANS LE GRADE C3

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.