Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération instituée par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :
SITUATION
dans le grade en échelle 3
SITUATION
dans le grade en échelle C1
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :
SITUATION
dans le grade en échelle 4
SITUATION
dans le grade en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :
SITUATION
dans le grade en échelle 5
SITUATION
dans le grade en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquiseArticle 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :
SITUATION
dans le grade en échelle 6
SITUATION
dans le grade en échelle C3
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois
- avant un an six mois
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquiseArticle 17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.Article 17-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Article 17-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents sont classés dans les conditions du II.
II.-Les fonctionnaires de catégorie C promus dans l'un des grades d'avancement de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, au titre des tableaux d'avancement établis pour l'année 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le cadre d'emplois de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions :
1° De l'article 15, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ;
2° De l'article 16, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ;
3° De l'article 17, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6.
III.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
IV.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
V.-Les agents promus au titre des III et IV qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.Article 17-4-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les fonctionnaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait, dans leur cadre d'emplois, à un examen professionnel pour l'avancement dans un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération et n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement, conservent le bénéfice de leur examen professionnel pour avancer au grade relevant de l'échelle de rémunération C2 de ce même cadre d'emplois.
Article 17-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois.Article 17-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les commissions administratives paritaires des cadres d'emplois régis par le présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
A cet effet, les représentants du personnel continuent à représenter le groupe dont ils relevaient précédemment.Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987
Art. 10, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes, Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4, Art. 7, Art. 7-5, Art. 8, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.