Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat relevant de corps à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    - à partir d'un an
    - avant un an

    4e échelon
    3e échelon

    2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
    2 fois l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.