Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
- à partir d'un an
- avant un an
4e échelon
3e échelon
2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
2 fois l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.