Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée d'échelon d'accueil

      Secrétaire de protection de classe exceptionnelle

      Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

      5e échelon :

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      Secrétaire de protection de classe supérieure

      Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      7e échelon :

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      6e échelon :

      ― à partir d'un an et six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

      ― avant un an et six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans.

      5e échelon :

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      4e échelon :

      ― à partir d'un an et six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

      ― avant un an et six mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

      3e échelon :

      ― à partir de six mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant six mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

      2e échelon :

      ― à partir de six mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de six mois.

      ― avant six mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      Secrétaire de protection de classe normale

      Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon :

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

      3e échelon :

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.


      II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.
      III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
      Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
      Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
      II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
      Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
      Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
      Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.