Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir de trois ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir d'un an
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
9e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
- à partir de trois ans
11e échelon
Sans ancienneté
- avant trois ans
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
III. - Les fonctionnaires relevant du chapitre Ier du présent titre qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Article 49
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les dispositions du titre II et des articles 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Article 50
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.