Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 3

    Tout candidat à un brevet de second capitaine doit :

    1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

    2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

    3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de validité :

    1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré dans les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

    2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré dans les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou

    3. D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine ;

    4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants :

    1. Du diplôme de capitaine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;

    2. Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou

    3. D'un diplôme, d'un ensemble d'attestation ou d'un brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine ;

    5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

    6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;

    7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;

    8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;

    9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et

    10° Avoir effectué un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016


    Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016


    Le brevet de second capitaine est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.