Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2023 - art. 1

    Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine est constitué :

    1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

    MODULES À ACQUÉRIR
    (1)
    FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
    ou nature du module (2)
    Module P1-5Navigation au niveau de direction
    Module P2-5Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, au niveau de direction
    Module NP-5Module National Pont au niveau de direction
    Module M6Machine

    2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

    1. A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

    2. A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

    1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

    2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

    3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

    4. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) ;

    5. Certificat général d'opérateur (CGO) ;

    6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;

    7. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

    8. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 1


    Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

    1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

    2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

    1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

    2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou

    3. Du brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine ;

    et

    3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :

    1. Du diplôme de capitaine 3 000 conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ;

    2. Du brevet de second capitaine 3 000 ou du brevet de capitaine 3 000, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou

    3. Du brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016


    Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
    1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
    2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016


    1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
    2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 2


    Tout candidat à un diplôme de capitaine doit :

    1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

    2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article ;

    3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;

    4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

    5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016


    1° L'ensemble des modules nécessaires à l'obtention du diplôme de capitaine est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce.
    2° Le module M6 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.