Article 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)
L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire.Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)
I.-Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :
1° La région Hauts-de-France ;
2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.
II.-Il comprend en outre :
1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;
2° Un représentant de Voies navigables de France ;
3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;
4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.
III.-Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.
IV.-Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.
V.-Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. Annexe III
Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.Article 4
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Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)
I.-Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d'aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l'emprise du projet d'infrastructure fluviale.
Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal ainsi que des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l'établissement public.
Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
II.-Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique.
La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.
Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.
III.-Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er ainsi que l'évaluation et la prévention des risques associés.
Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Le décret mentionné à l'article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement.Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts-de-France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.