Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

JORF n°0095 du 22 avril 2016

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)

I.-Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :

1° La région Hauts-de-France ;

2° Les départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.

II.-Il comprend en outre :

1° Des représentants de l'Etat, à raison d'un tiers des membres du conseil de surveillance ;

2° Un représentant de Voies navigables de France ;

3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire ;

4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.

III.-Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.

IV.-Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.

V.-Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. Annexe III

Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.