Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 30
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 4, Art. 8, Art. 15, Art. 21, Art. 26, Art. 30
- Code du travail
Art. L1224-3
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Art. 111
Article 41
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 1, Art. 13, Art. 24, Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 10, Art. 12, Art. 14, Art. 15, Art. 18, Art. 25, Art. 26, Art. 28, Art. 3, Art. 17
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
Art. 92
III. - Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée jusqu'au 12 mars 2018.
Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92 jusqu'au 12 mars 2018.
Article 42
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 44
II.-Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application des quatrième et sixième alinéas de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article 43
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 3
II. - Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.
Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'inscription sur la liste établie par le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la même loi.
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 6 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 3-4
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 9
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 6 bis
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 6 bis
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 26, Art. 33, Art. 111, Art. 120, Art. 123-1, Art. 124, Art. 126, Art. 127, Art. 128, Art. 129, Art. 136, Art. 137, Art. 139, Art. 139 bis