Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 12 bis
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6144-4
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L315-13
-LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 6, Art. 18, Art. 28, Art. 19
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 18, Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 13
-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 29
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 4
Article 31
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I., II., III., IV., VIII., IX. et X.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 32, Sct. Section III Position hors cadres., Art. 49, Art. 50, Sct. Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve., Art. 53
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 39, Sct. Section 3 : Position hors cadres., Art. 60, Art. 61, Sct. Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve, Art. 63
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 14 bis
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
- Code de la défense.
Art. L4251-6
- Code de la santé publique
Art. L3133-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 55, Sct. Section III : Position hors cadres., Art. 70, Art. 71, Sct. Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve., Art. 74
V. - Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres.
VI. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l'ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
VII. - Les fonctionnaires placés en position d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 42
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 61-1
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 49
IV. - A la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu'au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999