LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 11

    II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la défense.
    Art. L4123-10

    II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. L4123-4


  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


    Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :
    1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
    2° De l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
    3° De l'article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.
    Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 30
    - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 45

    III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de détachement.

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. L4137-5, Art. L4144-1