LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 25 bis

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

    I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la défense.
    Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-4, Art. L4122-5, Art. L4122-6, Art. L4122-7, Art. L4122-8, Art. L4122-9, Art. L4122-10, Art. L4139-6-1
    -Code pénal
    Art. 432-13

    II.-Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-6 du code de la défense, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues au même article L. 4122-6. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 4122-9 du même code.

    Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-8 dudit code, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article L. 4122-8.

    Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4122-7 du même code, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même article L. 4122-7 justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article L. 4122-7.

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 25 ter, Art. 25 quater, Art. 25 quinquies, Art. 25 sexies

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


    I. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 ter établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article 25 ter. En ce cas, par dérogation au I du même article 25 ter, le fonctionnaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
    II. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quinquies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 quinquies. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
    III. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quater. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.