Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables

JORF n°0092 du 19 avril 2016

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 - art. 11

A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 11, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL.055 précité.

Ce contrôle consiste à passer trois épreuves :

1° Un questionnaire à choix multiple de dix questions répondant aux objectifs de compétence du 1° de l'article 12.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20 ;

2° La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit “ vol fictif ”, et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a et b du 2° de l'article 12.

Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ;

3° Une écoute de bande répondant aux objectifs de compétence mentionnés au 3° de l'article 12.

L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.

Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.


Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.