Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 - art. 15

    Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE

    DURÉE

    Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe

    2e échelon provisoire

    2 ans

    1er échelon provisoire

    1 an
  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016


    Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé et aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
    L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
    Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au deuxième alinéa sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

    GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Puéricultrice cadre supérieur de santé

    Cadre supérieur de santé

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Puéricultrice cadre de santé
    Cadre de santé infirmier et technicien paramédical

    Cadre de santé de 1re classe

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon à partir de trois ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de trois ans

    7e échelon avant trois ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon à partir d'un an six mois

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    5e échelon avant un an six mois

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    4/7e de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    4/5e de l'ancienneté acquise

    2e échelon à partir d'un an

    2e échelon provisoire

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    2e échelon avant un an

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016


    Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

    GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Puéricultrice cadre supérieur de santé

    Cadre de santé de 1re classe

    6e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    Puéricultrice cadre de santé
    Cadre de santé infirmier et technicien paramédical

    Cadre de santé de 2e classe

    8e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon à partir de trois ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de trois ans

    7e échelon avant trois ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon à partir d'un an six mois

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    5e échelon avant un an six mois

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    4/7e de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    4/5e de l'ancienneté acquise

    2e échelon à partir d'un an

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    2e échelon avant un an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016


    Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016


    Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.