Article 25
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE
DURÉE
Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe
2e échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 anArticle 26
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé et aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au deuxième alinéa sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Cadre supérieur de santé
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien paramédical
Cadre de santé de 1re classe
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an six mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
5e échelon avant un an six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
4/7e de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon provisoire
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans anciennetéArticle 27
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Cadre de santé de 1re classe
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien paramédical
Cadre de santé de 2e classe
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an six mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
5e échelon avant un an six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/7e de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 28
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.