Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les chefs d'établissement de 4e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les chefs d'établissement de 4e classe comptant au 3e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 4e échelon sans ancienneté.
Les chefs d'établissement de 3e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.