Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Agent professionnel qualifié de second niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
18e échelon :
- à partir de 4 ans
12e
Ancienneté acquise au-delà de 4 ans
- avant 4 ans
11e
Ancienneté acquise
17e échelon
10e
Ancienneté acquise
16e échelon
9e
Ancienneté acquise
15e échelon
8e
Ancienneté acquise
14e échelon
7e
Ancienneté acquise
13e échelon
6e
Ancienneté acquise
12e échelon
5e
Ancienneté acquise
11e échelon
4e
Ancienneté acquise
10e échelon
3e
Ancienneté acquise
9e échelon
2e
Ancienneté acquise
8e échelon
2e
Sans ancienneté
7e échelon
1er
1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois
6e échelon
1er
1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois
5e échelon
1er
1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 15 mois
4e échelon
1er
1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois
3e échelon
1er
1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 9 mois
2e échelon
1er
1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois
1er échelon
1er
1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 3 mois
Agent professionnel qualifié de 1er niveau
Agent professionnel qualifié de 1er niveau
16e échelon :
- à partir de 4 ans
11e
Ancienneté acquise au-delà de 4 ans
- avant 4 ans
10e
Ancienneté acquise
15e échelon
9e
Ancienneté acquise
14e échelon
8e
Ancienneté acquise
13e échelon
7e
ancienneté acquise
12e échelon
6e
Ancienneté acquise
11e échelon :
- à partir de 1 an
5e
Ancienneté acquise
- avant 1 an
4e
2 fois l'ancienneté acquise
10e échelon
4e
Sans ancienneté
9e échelon
3e
Ancienneté acquise
8e échelon
2e
Ancienneté acquise
7e échelon
1e
1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois
6e échelon
1er
1/8 de l'ancienneté augmenté de 30 mois
5e échelon
1er
1/8 de l'ancienneté augmenté de 27 mois
4e échelon
1er
1/4 de l'ancienneté augmenté de 24 mois
3e échelon
1er
1/4 de l'ancienneté augmenté de 21 mois
2e échelon
1er
1/4 de l'ancienneté augmenté de 18 mois
1er échelon
1er
Sans ancienneté augmenté de 18 moisArticle 13
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents professionnels qualifiés de second niveau mentionnés à l'article 11 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade des agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.