Décret n° 2016-218 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de France Télécom

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
    Art. 2

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
    Art. 3, Art. 4, Art. 5

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
    Art. 6

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
    Art. 7

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
    Art. 8


  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
    Art. 9

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016


    A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Agent professionnel qualifié de second niveau

    Agent professionnel qualifié de second niveau

    18e échelon :

    - à partir de 4 ans

    12e

    Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

    - avant 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise

    17e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    16e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    15e échelon

    8e

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    2e

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er

    1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 21 mois

    6e échelon

    1er

    1/8 de l'ancienneté acquise augmenté de 18 mois

    5e échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 15 mois

    4e échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 12 mois

    3e échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 9 mois

    2e échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 6 mois

    1er échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 3 mois

    Agent professionnel qualifié de 1er niveau

    Agent professionnel qualifié de 1er niveau

    16e échelon :

    - à partir de 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

    - avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise

    15e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    8e

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    7e

    ancienneté acquise

    12e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    11e échelon :

    - à partir de 1 an

    5e

    Ancienneté acquise

    - avant 1 an

    4e

    2 fois l'ancienneté acquise

    10e échelon

    4e

    Sans ancienneté

    9e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    1e

    1/12 de l'ancienneté acquise augmenté de 33 mois

    6e échelon

    1er

    1/8 de l'ancienneté augmenté de 30 mois

    5e échelon

    1er

    1/8 de l'ancienneté augmenté de 27 mois

    4e échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté augmenté de 24 mois

    3e échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté augmenté de 21 mois

    2e échelon

    1er

    1/4 de l'ancienneté augmenté de 18 mois

    1er échelon

    1er

    Sans ancienneté augmenté de 18 mois

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016


    La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents professionnels qualifiés de second niveau mentionnés à l'article 11 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade des agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.