Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun des concours comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes :


      - ingénierie, gestion technique et architecture ;
      - infrastructures et réseaux ;
      - prévention et gestion des risques ;
      - urbanisme, aménagement et paysages ;
      - informatique et systèmes d'information.


      Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
      Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe du présent décret.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      L'ouverture des concours est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-238 du 3 avril 2018 - art. 8

      Les épreuves du concours externe de recrutement des ingénieurs territoriaux comprennent l'épreuve écrite d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

      I. - Une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale.

      Cette épreuve consiste, à partir de l'analyse d'un dossier remis au candidat, en la rédaction d'une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l'une des spécialités prévues à l'article 2, choisie par le candidat au moment de son inscription (durée : cinq heures ; coefficient 5).

      II. - Epreuves d'admission :

      1° Un entretien permettant d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier l'aptitude du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).

      En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

      Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.

      2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Les épreuves du concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :
      I. - Epreuves d'admissibilité :
      1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
      2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant à l'article 2 (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
      3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7).
      II. - Epreuves d'admission :
      1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options, choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur territorial (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5) ;
      2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 et 5 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022 - art. 28


      Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

      Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur le site internet des autorités organisatrices de ces concours.

      Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publicité, assurée par le président du centre de gestion, préalable au commencement des épreuves.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
      Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
      Le jury de chaque concours comprend au moins :
      a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe territorial ;
      b) Trois personnalités qualifiées ;
      c) Trois élus locaux.
      L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
      Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
      En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
      Pour chacun des concours, le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
      Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
      Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du centre de gestion organisateur.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion organisateur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016

      Le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux est abrogé.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture du concours externe et du concours interne organisés à compter de l'année 2016.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016


      Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.