Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux 2° et 3° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


    La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 15 et 16. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 15, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
    L'autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 15 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 16.
    Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 16

    I. - Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

    II.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article.

    III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

    du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

    Echelons

    Grade d'ingénieur

    Echelons


    Ancienneté conservée dans la limite

    de la durée de l'échelon


    11e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

    du corps ou du cadre d'emplois de categorie B


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

    13e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

    V.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


    Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 15 et 16, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


    A la fin du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


    Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.