Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ;
3° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 9 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique. Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du centre de gestion fixant la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Ingénierie, gestion technique et architecture ;
2° Infrastructures et réseaux ;
3° Prévention et gestion des risques ;
4° Urbanisme, aménagement et paysages ;
5° Informatique et systèmes d'information.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Le président arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces concours, ou pour une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 :
1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ;
2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquels il n'existe pas de membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Peuvent être inscrits au choix sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 7 les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou 1re classe.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
L'inscription sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 11 ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 10 et 11 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, dans les conditions fixées aux articles 30 et 31 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.