LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1112-1

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L1110-4, Art. L1110-4-1, Art. L1110-12, Art. L1111-8, Art. L1111-15, Art. L1111-19, Art. L1111-21

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L1111-7

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L1111-20, Art. L1111-22

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-36-1 A, Art. L114-17-1, Art. L221-1
    -Code de la santé publique
    Sct. Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique, Art. L1111-14, Art. L1111-16, Art. L1111-17, Art. L1111-18, Art. L1111-23, Art. L1521-2, Art. L1541-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-5-3
    V.-A compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du dossier médical partagé sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 dudit code déterminent, par convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la participation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du système de messagerie électronique sécurisée de santé, permettant l'échange de données de santé.

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1111-23