LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L6211-3, Art. L6211-3-1, Sct. Titre II : Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles, Art. L3121-1, Art. L3121-2, Art. L3121-2-2

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-18-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L6211-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L4211-2-1
  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1211-6-1

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3411-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3121-3, Art. L3411-7, Art. L3121-5, Art. L3411-9


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3121-4


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Sct. Chapitre Ier bis : Réduction des risques et des dommages, Art. L3411-8, Art. L3411-10




  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3411-6

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 58

    I. - A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “ soins addictions ”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d'accès aux soins, dans le respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

    Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de deux régions.

    L'expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts, qui peuvent permettre l'hébergement de ces usagers. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles.

    II. - Ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés mentionnés à l'article L. 3411-8 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

    La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l'intérieur d'une halte “ soins addictions ” créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.

    Le professionnel intervenant à l'intérieur de la halte “ soins addictions ” et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d'usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l'usage illicite de stupéfiants.

    III. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au I adressent chaque année un rapport sur le déroulement de l'expérimentation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés, au maire de la commune et au ministre chargé de la santé.

    IV. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique, sur l'amélioration des parcours de prise en charge des usagers et sur la réduction des nuisances dans l'espace public. Le rapport comprend une analyse des faits de délinquance, des troubles à l'ordre public, des nuisances constatées dans l'espace public ou perçues par les riverains et de l'évolution des modes de consommation.

    V. - Les articles L. 313-1-1 et L. 313-3 à L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas aux projets de mise en place d'une halte “ soins addictions ” mentionnée au I.


    Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
    Art. 51

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la route.
    Art. L235-1, Art. L235-2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code pénal
    Art. 222-20-1, Art. 222-19-1, Art. 221-6-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la route.
    Art. L234-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3421-5


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1018 A