Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues aux trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
      Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Pour le calcul de l'ancienneté et des services effectifs liés au congé parental, la prolongation n'est prise en compte pour sa totalité qu'au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les renouvellements de ces congés accordés après cette même date demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, relatives à la durée maximale de la période d'essai, demeurent applicables aux agents en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les agents placés en congés prévus aux articles 15, 17 et 18 du décret du 15 février 1988 susvisé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'agissant des dispositions relatives aux délais prévus pour formuler une demande de renouvellement de congé ou une demande de réemploi à l'issue de ces mêmes congés.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les règles du décret du 15 février 1988 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
      Art. 10, Art. 13, Art. 15, Art. 17

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-904 du 2 août 2005
      Art. 3

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les dispositions relatives à l'entretien professionnel prévues à l'article 5 s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2016.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.