Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

JORF n°0303 du 31 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 56

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Pour le calcul de l'ancienneté et des services effectifs liés au congé parental, la prolongation n'est prise en compte pour sa totalité qu'au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret.