Article 50
Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'émission d'une ou de plusieurs monnaies complémentaires pour l'autonomie.
Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.
Il examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d'une monnaie complémentaire pour l'autonomie, notamment leur convertibilité avec l'euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation.
Il examine les possibilités d'émission d'une telle monnaie par les acteurs de l'économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l'action sociale.Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L113-1-3
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L232-3-2, Art. L232-3-3
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Congé de proche aidant., Art. L3142-22, Art. L3142-23, Art. L3142-24, Art. L3142-25, Art. L3142-28, Art. L3142-29, Art. L3142-31, Art. L3142-26, Art. L3142-27
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L378-1, Art. L381-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-3-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3142-24
Article 54
Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l'accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.