LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles

      Art. L313-12

      III.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de développer une offre d'hébergement temporaire dédiée aux personnes en situation de perte d'autonomie et sur l'intégration éventuelle de cette offre au sein même des résidences autonomie.

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L633-3

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L342-1

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L7232-1-2, Art. L7232-4

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.

      Sct. Section 5 : Les résidences-services, Art. L631-13, Art. L631-14, Art. L631-15, Art. L631-16

      V. - Le III de l'article 47 de la présente loi s'applique aux résidences-services mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation en fonctionnement avant la date de promulgation de la présente loi, au titre de l'agrément dont elles disposent pour la fourniture des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 du code du travail qui y résident, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et à la condition que le gestionnaire de la résidence-services et des services prestés soit le même.

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
      Art. 7

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de sécuriser et de favoriser les pratiques existantes.
      Le rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance.
      Il examine la pertinence de dérogations aux règles relatives à la taxe d'habitation et au versement des allocations sociales afin de ne pas pénaliser l'hébergeant ou l'hébergé.
      Une attention particulière est portée à la distinction entre les services rendus par la personne hébergée dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle et ce qui pourrait être considéré comme du travail dissimulé.