Article 1
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Au titre de l'exercice 2014, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
186,7
193,2
- 6,5
Vieillesse
219,1
219,9
- 0,8
Famille
56,3
59,0
- 2,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,8
13,1
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
462,8
472,1
- 9,3
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
161,9
168,4
- 6,5
Vieillesse
115,6
116,8
- 1,2
Famille
56,3
59,0
- 2,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,3
11,6
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
334,1
343,8
- 9,7
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
17,2
20,6
- 3,5
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 178 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 12,7 milliards d'euros.Article 2
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2014, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2014 figurant à l'article 1er.