LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L864-2, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.

    Sct. Chapitre 5 : Dispositions d'application, Art. L864-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L864-1, Art. L865-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L862-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L862-2
    II.-Les articles L. 862-1, L. 862-2, L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, tels qu'ils résultent du I, s'appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 33

    I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013
    Art. 1

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.

    Art. L242-1, Art. L911-7-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L911-7

    V.-A.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

    B.- (Abrogé)

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015]

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
    Art. 4