Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L557-47, Art. L557-48, Art. L557-57
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L557-1, Art. L557-5, Art. L557-6, Art. L557-7, Art. L557-8, Art. L557-9, Art. L557-11, Art. L557-14, Art. L557-18, Art. L557-28, Art. L557-30, Art. L557-31, Art. L557-37, Art. L557-38, Art. L557-41, Art. L557-42, Art. L557-46, Art. L557-50, Art. L557-53, Art. L557-54, Art. L557-55, Art. L557-56, Art. L557-58, Art. L557-59, Art. L557-60, Sct. Section 4 : Organismes habilités, Sct. Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales, Sct. Section 7 : Sanctions pénales, Sct. Section 7 : Mise en œuvre
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L557-55
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L557-59
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Section 2 bis : Equipements marins , Art. L5241-2-1, Art. L5241-2-2, Art. L5241-2-3, Art. L5241-2-4, Art. L5241-2-5, Art. L5241-2-6, Art. L5241-2-7, Art. L5241-2-8, Art. L5241-2-9, Art. L5241-2-10, Art. L5241-2-11, Art. L5241-2-12, Art. L5241-2-13
II. - Le I est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999