Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 7

    Les certificats d'associé portent rémunération.

    La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice pour leurs certificats d'associé ne peut excéder le total des produits financiers diminué du coût effectif des sinistres supporté par le mécanisme de garantie des dépôts au cours de cet exercice.

    Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.