Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 1

        I.-Les adhérents au Fonds de garantie des dépôts et de résolution contribuent au financement de ses missions au titre de chacun des mécanismes et dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier ; ils contribuent, s'il y a lieu, à proportion de chacun de ces derniers aux coûts de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

        En particulier, les adhérents au dispositif de financement de résolution national mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 du code couvrent les coûts de collecte des contributions à ce dispositif. Les adhérents au mécanisme de résolution unique mentionné au IV de ce même article couvrent les coûts de collecte des contributions à ce mécanisme, levées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le montant ou le taux, ainsi que les modalités des cotisations pour frais de collecte sont déterminés par le conseil de surveillance du fonds.

        II.-Ces contributions sont versées en numéraire sous la forme :

        1° De cotisations définitivement acquises au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sans contrepartie ;

        2° De certificats d'associé ;

        3° De certificats d'association.

        III.-Par dérogation au II, des contributions peuvent ne pas être versées sous réserve que les adhérents concernés souscrivent, en lieu et place, un engagement irrévocable de payer à la première demande au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du présent arrêté.

        IV.-La délibération mentionnée au I de l'article L. 312-10 du même code prévoit, pour chaque appel de contribution, sa répartition entre chacune des formes mentionnées au II et la part que prennent les engagements de paiement souscrits en application du III du présent article par rapport à ces contributions. Cette répartition est identique pour tous les adhérents d'un même mécanisme de garantie ou du dispositif de financement de la résolution.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 2

        I.-Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution arrête chaque année au titre de l'année considérée :

        1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;

        2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sous réserve du montant minimal dû fixé en application du I de l'article L. 312-8-1 et des articles L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.

        Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.

        Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.

        II.-Les décisions du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du I sont prises sur avis conforme de l'Autorité ou des Autorités concernées au titre du mécanisme considéré (ci-après “ l'Autorité concernée ”), à savoir :

        -du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le mécanisme de la garantie des dépôts et de la garantie des cautions ;

        -du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des titres ;

        -du collège de l'Autorité des marchés financiers pour le mécanisme de la garantie des services des sociétés de gestion.

        III.-Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 3

        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur avis conforme de l'Autorité concernée, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des mécanismes mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.

        Le montant de ces contributions est fixé compte tenu des prévisions de sorties de ressources du fonds au titre du mécanisme concerné. En cas d'urgence, les contributions dues par chaque adhérent sont calculées au prorata des dernières contributions appelées.

        Les contributions exceptionnelles au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne peuvent dépasser 0,5 % des dépôts garantis par ce mécanisme, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur demande du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre du dispositif de financement de la résolution sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais encourus en raison de l'utilisation du dispositif. Les contributions exceptionnelles au titre du dispositif de financement de la résolution ne peuvent dépasser le triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant les phases de constitution ou de reconstitution des moyens qui y sont affectés.

        La nature des contributions exceptionnelles est arrêtée par le conseil de surveillance du Fonds de garantie et de résolution conformément au IV de l'article 1er.

        Elles sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année où elles sont appelées. Elles peuvent, le cas échéant, être levées par majoration de la contribution de l'année.

        Les contributions exceptionnelles sont appelées au plus tard quatre mois après :

        1° Qu'a été constatée l'indisponibilité des dépôts, instruments financiers, dépôts liés, ou espèces éligibles, ou la défaillance à honorer les engagements de caution ;

        2° Qu'ont été notifiées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les sommes mises à sa charge par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ou au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;

        3° Que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5, du IV de l'article L. 313-50 ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-2 du même code.

      • Article 3-1

        Version en vigueur du 30/03/2019 au 07/06/2024Version en vigueur du 30 mars 2019 au 07 juin 2024

        Abrogé par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 4
        Modifié par Arrêté du 25 mars 2019 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les délibérations du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution relatives aux contributions au mécanisme de garantie des titres mentionné aux articles L. 322-1 à L. 322-4 sont prises sur avis conforme du collège de l'Autorité des marchés financiers.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 5

        Après avoir procédé aux calculs en tenant compte des délibérations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités des avis et décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers sur les contributions versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la garantie des dépôts, celle des titres et celle des cautions, l'Autorité des marchés financiers pour la garantie des services des sociétés de gestion, notifie à chaque adhérent le montant de la contribution due accompagné des éléments ayant servi à son calcul. Tout adhérent peut interroger l'Autorité concernée sur les éléments composant le montant qui lui a été notifié, notamment concernant le profil de risque appliqué à l'adhérent. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour demander à cette Autorité de rectifier le calcul de sa cotisation.

        La rectification est portée sur l'échéance de l'année suivante, sans préjudice du recouvrement de la contribution notifiée conformément à l'alinéa suivant.

        Le fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie à chaque adhérent la répartition de sa contribution selon les catégories mentionnées au II et au III de l'article 1er et procède à son recouvrement. Les adhérents s'acquittent de leur contribution au plus tard quinze jours après cette notification.

        Le versement des contributions exceptionnelles d'un adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être différé de six mois, renouvelables à la demande de cet adhérent, sur décision de l'Autorité concernée, si ces contributions sont susceptibles de compromettre la liquidité ou la solvabilité de cet adhérent.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 6

        Les certificats d'associé présentent, outre celles mentionnées au I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :

        1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;

        2° Le nombre de certificats d'associé attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;

        3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;

        4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :

        -sur décision du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas de retrait d'agrément de l'adhérent concerné en application des dispositions du I de l'article L. 312-7 du même code ;

        -s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'associé qu'un adhérent doit détenir.

        Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'associé pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.

        L'imputation des pertes enregistrées par le fonds sur les certificats d'associé, ainsi que leur remboursement éventuel sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par les adhérents.

        Lorsque les certificats d'associé sont remboursés sur décision du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du I de l'article L. 312-7 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant la décision du conseil.

        Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contributions.

        Lorsque le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution décide de ne pas rembourser les certificats d'associé à la suite d'un retrait d'agrément, ceux-ci sont annulés de plein droit.

        En cas d'annulation des certificats d'associé par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, ou d'un refus de remboursement par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la suite d'un retrait d'agrément, l'annulation des certificats est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.

        Les certificats sont également annulés dans les cas et selon les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.

        Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 7

        Les certificats d'associé portent rémunération.

        La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice pour leurs certificats d'associé ne peut excéder le total des produits financiers diminué du coût effectif des sinistres supporté par le mécanisme de garantie des dépôts au cours de cet exercice.

        Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 8

        Les certificats d'association présentent, outre celles mentionnées au II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :


        1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;


        2° Le nombre de certificats d'association attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;


        3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;


        4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :

        -en cas de retrait de son agrément ;


        -s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'association qu'un adhérent doit détenir.

        Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'association pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.


        L'imputation des pertes enregistrées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur les certificats d'association ainsi que leur remboursement éventuel aux adhérents en cas de variation de leur assiette de calcul sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par ceux-ci.


        Lorsque les certificats d'association sont remboursés en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du II de l'article L. 312-7, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant communication au fonds de la décision de retrait d'agrément prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


        Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contribution.


        En cas d'annulation de certificats d'association par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, celle-ci est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.


        Les certificats sont également annulés dans les cas et les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.
        Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.

        La valeur des certificats émis représente au plus 545 millions d'euros en fin d'exercice comptable dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 9

        Les certificats d'association portent intérêt.

        Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.

        L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 10

        I.-A.-Pour l'application du III de l'article 1er, l'adhérent s'engage de façon définitive et irrévocable à verser au Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la première demande de ce dernier et sans condition la part de la contribution qui n'a pas pris l'une des formes mentionnées au II du même article.

        Lorsqu'un engagement de paiement est souscrit, l'adhérent n'est libéré de ses obligations en matière de contribution à l'égard du Fonds de garantie des dépôts et de résolution que si son engagement de paiement est pleinement effectif et garanti selon les modalités définies au III du présent article.

        B.-Cet engagement prend effet dès sa souscription. Sa durée est fixée lors de l'appel de la contribution à laquelle l'engagement est attaché. Cette durée peut être illimitée.

        C.-Cet engagement s'éteint en tout ou partie et quelle qu'en soit l'échéance :

        1° En cas de retrait, dans des circonstances différentes de celles mentionnées aux articles L. 612-39 ou L. 612-40 du code monétaire et financier, de l'agrément de l'adhérent qui l'a souscrit ;

        2° En cas de substitution, à hauteur des sommes concernées, de l'une ou l'autre des contributions mentionnées au II de l'article 1er à cet engagement ;

        3° En cas de mise en jeu de cet engagement, à hauteur des sommes appelées et versées, dans les conditions mentionnées au II du présent article ;

        4° En cas de mise en jeu des sûretés dans les conditions mentionnées au III du présent article.

        D.-Les engagements de paiement souscrits par un même adhérent, quelle qu'en soit l'année de souscription ou la durée, donnent lieu au calcul d'un montant global qui est ajusté à la baisse, s'il y a lieu, lors de la levée des contributions annuelles ou exceptionnelles ainsi qu'en cas d'intervention. Le montant de cet ajustement est réparti sur chacun des engagements souscrits par cet adhérent au prorata de leurs parts respectives dans ce montant global.

        E.-Les engagements de paiement s'inscrivent dans un engagement-cadre, selon un modèle établi par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, auquel souscrit chaque adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au moment de son adhésion pour chacun des mécanismes auxquels il adhère.

        II.-Ces engagements sont appelés et les sommes correspondantes deviennent immédiatement exigibles dans les cas suivants :

        1° Pour les adhérents du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles de ce mécanisme ou dispositif est susceptible de dépasser le plafond mentionné à l'article 10 compte tenu des charges prévisionnelles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Dans ce cas, ces engagements sont appelés dans des proportions suffisantes pour respecter à tout moment ce même plafond compte tenu des pertes qui seront imputées en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Ils sont appelés dans les mêmes proportions pour tous les adhérents ;

        2° Pour les adhérents des mécanismes de garantie des titres, de garantie des cautions ou de garantie des services des sociétés de gestion, lorsque les certificats d'associé et les certificats d'association n'ont pas suffi à imputer toutes les pertes en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Dans ce cas, les engagements de paiement sont appelés à concurrence de ce qui est nécessaire pour imputer les pertes subsistantes, avant de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation du reliquat de pertes sur les réserves.

        3° Pour l'adhérent concerné :

        -du fait du retrait de son agrément prononcé, selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, ou par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 532-10 de ce code ;

        -lorsque l'adhérent concerné fait l'objet de l'une ou l'autre des interventions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées aux articles L. 312-5, L. 313-50, L. 322-2 ou L. 322-6 du même code ;

        -s'il y a lieu, en cas de transfert de ses contributions à un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions mentionnées à la section 2 du présent arrêté.

        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai aux adhérents l'appel de leurs engagements.

        III.-L'engagement de l'adhérent est garanti par le dépôt en espèces dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution d'un montant égal à celui de l'engagement. Le dépôt de garantie est bloqué dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour une durée égale à celle de l'engagement. A l'échéance, le dépôt de garantie est remboursé à l'adhérent dans un délai maximum d'un mois.

        L'engagement de paiement souscrit comporte notamment l'autorisation, donnée par l'adhérent concerné du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de prélever sur le dépôt de garantie directement les sommes correspondantes dans l'un ou l'autre des cas mentionnés au II. Ce prélèvement s'opère sans autre formalité que sa notification. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai à l'adhérent ce prélèvement.

        Le dépôt en espèces est restitué dès l'extinction de l'engagement qu'il garantit, le cas échéant, diminué des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 11

        S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution gérés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, la part représentée par les engagements de paiement ne peut dépasser 30 % des moyens financiers disponibles affectés à ce mécanisme ou ce dispositif. Cette limite est respectée à tout moment, y compris en cas d'intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

        Pour apprécier cette limite, les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution s'entendent de la somme des actifs financiers et des disponibilités du Fonds de garantie des dépôts et de résolution affectés à ce mécanisme ou ce dispositif, ainsi que les engagements de paiement, hors dépôts de garantie afférents, reçus au titre des contributions à chacun d'entre eux.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 12

        Les dépôts de garantie portent intérêt.

        Cet intérêt est déterminé par le directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard pour l'arrêté de ses comptes annuels. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

        Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.