Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 8

      Les certificats d'association présentent, outre celles mentionnées au II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :


      1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;


      2° Le nombre de certificats d'association attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;


      3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;


      4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :

      -en cas de retrait de son agrément ;


      -s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'association qu'un adhérent doit détenir.

      Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'association pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.


      L'imputation des pertes enregistrées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur les certificats d'association ainsi que leur remboursement éventuel aux adhérents en cas de variation de leur assiette de calcul sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par ceux-ci.


      Lorsque les certificats d'association sont remboursés en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du II de l'article L. 312-7, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant communication au fonds de la décision de retrait d'agrément prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


      Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contribution.


      En cas d'annulation de certificats d'association par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, celle-ci est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.


      Les certificats sont également annulés dans les cas et les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.
      Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.

      La valeur des certificats émis représente au plus 545 millions d'euros en fin d'exercice comptable dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 9

      Les certificats d'association portent intérêt.

      Cet intérêt est déterminé selon les conditions fixées par le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté de ses comptes annuels par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est proportionnel au nombre des certificats d'association que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.

      L'intérêt versé ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans constaté sur l'exercice.