Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016


    PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION


    1° Conditions générales.

    a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur un document qui l'accompagne ;

    b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;

    c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux 2° et 3° soit garantie, sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat ;

    2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique.

    Des mesures d'ordre technique sont établies conformément au 1°, afin que :

    a) Les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects ;

    b) Des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas ;

    c) Les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience ;

    d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues ;

    3° Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique.

    Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au 1°, afin que le matériel électrique :

    a) Réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;

    b) Résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger ;

    c) Ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016



    MATÉRIEL ET PHÉNOMÈNES EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT DÉCRET


    Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.

    Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale.

    Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.

    Compteurs d'électricité.

    Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.

    Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.

    Perturbations radioélectriques.

    Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou dans les avions et les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie.

    Kits d'évaluation fabriqués sur mesure à destination des professionnels et destinés à être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016



    MODULE A

    Contrôle interne de la fabrication


    1° Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux 2°, 3° et 4° et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.

    2° Documentation technique.

    Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l'évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :

    a) Une description générale du matériel électrique ;

    b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc. ;

    c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique ;

    d) Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12 et, lorsque ces normes harmonisées ou ces normes internationales ou nationales n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité du présent décret, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ou des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12 ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées ;

    e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et

    f) Les rapports d'essais.

    3° Fabrication.

    Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique fabriqué à la documentation technique mentionnée au 2° et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.

    4° Marquage CE et déclaration UE de conformité.

    4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans le présent décret.

    4.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie.

    Une copie de la déclaration UE de conformité est, sur leur demande, mise à la disposition des agents chargés du contrôle.

    5° Mandataire.

    Les obligations du fabricant énoncées au 4° peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d'être spécifiées dans le mandat

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016



    MODÈLE DE DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

    Déclaration UE de conformité (n° XXXX) (1)


    1° Modèle de produit/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série).

    2° Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.

    3° La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

    4° Objet de la déclaration (identification du matériel électrique permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier le matériel électrique).

    5° L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

    6° Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.

    7° Informations complémentaires.

    Signé par ………………… et au nom de

    Date et lieu d'établissement

    Nom, fonction

    Signature

    (1) L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.