LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 7

    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Sct. Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales, Art. L1112-23, Art. L1821-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

    Sct. Section 3 : Transparence des données des communes, Art. L125-12

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 7

    I.A, II. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1611-9, Art. L1612-19, Art. L1871-1, Art. L2312-1, Art. L2313-1, Art. L3312-1, Art. L3313-1, Art. L4312-1, Art. L4313-1, Art. L5211-36, Art. L5622-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
    Art. 108

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des juridictions financières
    Art. L243-7, Art. L232-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4313-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2313-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L3313-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4313-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4313-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5622-3


    B.-Le A s'applique à compter du 1er août 2015.

    IV.-Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015 en Polynésie française.

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales

    Art. L1617-6

    II. - L'article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi.

  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des juridictions financières
    Art. L132-7

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 144


    La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu'il s'agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d'information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans et est prolongée d'une sixième année pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes.

    Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

    Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l'accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.

    L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
    Art. 92
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1611-3-1