Article 178
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-27-1, Art. L225-79-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-79-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1136
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 4, Art. 6-2, Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 15, Art. 17
Article 179
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 7, Art. 8, Art. 16, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 34
Article 180
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 181
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 41
II.-Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.Article 182
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 2
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003
Art. 7
Article 183
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 184
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 185
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 186
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I., III., IV., V., VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L111-69
- LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
Art. 78
- Loi n°70-575 du 3 juillet 1970
Art. 3
A créé les dispositions suivantes :
- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 31-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L111-69
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°86-912 du 6 août 1986
Art. 10
II.-Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.
V.-L'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article.
Article 187
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 25
II. - Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la même loi.III. - A l'occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.
Article 188
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 189
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989
Art. 4, Art. 6,Art. 7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989
Art. 8
Article 190
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5124-14
II.-Dans les cas mentionnés aux I et II de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un décret pris en application de l'article 31-1 de la même ordonnance peut prononcer la transformation d'une action ordinaire en une action spécifique, assortie de tout ou partie des droits définis au même article.III.-Tout transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" doit être autorisé par la loi, selon les modalités prévues au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
Article 191
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 22
II.-Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :1° Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ;
2° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 1° du présent II ;
3° Les candidats au rachat des parts de l'Etat disposent d'une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport ou actionnaire d'une société gestionnaire d'aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l'autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.
III.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur est autorisé.
IV.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.
V.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
VI.-Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à l'acquisition des actions détenues par l'Etat les obligations de service public pesant sur la société ;
2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent VI approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital, qui fait l'objet d'un processus concurrentiel. Ce cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d'Ile-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports sont exploités, à l'exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l'acquisition des actions détenues par l'Etat, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d'optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;
c) Si nécessaire, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l'ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'Etat cède le contrôle direct ou indirect d'Aéroport de Paris, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d'expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent VI ;
d) Les autres conditions liées à l'acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l'actionnariat ;
3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent VI et précisent les engagements qu'ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l'objet d'un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent VI et d'Aéroports de Paris.
Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V.
Article 192
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 193
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 194
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 195
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 196
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
En cas de transfert d'une activité du port autonome de Strasbourg à une société dont le port détient, directement ou indirectement, la totalité ou plus de la moitié du capital, les salariés statutaires du port concourant à titre exclusif ou principal à l'activité transférée sont mis à la disposition de cette société.
Une convention conclue entre le port autonome de Strasbourg et sa filiale détermine les conditions de mise à disposition du salarié. Elle prévoit les modalités de remboursement au port autonome de la rémunération du salarié ainsi que toutes les cotisations et contributions y afférentes.
En cas de difficultés économiques conduisant à la suppression de l'emploi occupé par le salarié mis à disposition, la filiale peut résilier la convention de mise à disposition. Le salarié réintègre alors de plein droit le port autonome de Strasbourg. La filiale verse au port autonome de Strasbourg une somme d'un montant égal à l'indemnité qui aurait été due au salarié s'il avait été licencié pour motif économique.Article 197
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012
Art. 9
- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
Sct. Chapitre Ier : Organisation de l'établissement public Bpifrance, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Organisation de la société anonyme Bpifrance, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 7-4, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
- LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
Art. null
- LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012
Art. 5
Article 198
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 199
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
La mission d'aménager et de gérer le marché d'intérêt national de la région parisienne ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité de ce marché est confiée par l'Etat à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne jusqu'au 31 décembre 2068.
Cette société, faisant l'objet d'un contrôle de l'Etat, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d'aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l'article L. 761-1 du code de commerce.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l'Etat définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l'Etat au terme de cette mission.