Article 32
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
I. - Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre dans un emploi régi par les décrets du 21 avril 2008 susvisé, du 31 mars 2009 susvisé ou du 9 janvier 2012 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.
II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ou par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.Article 33
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
I. - Les agents nommés sur les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 janvier 2012 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 7 du décret du 9 janvier 2012 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les sous-directeurs du groupe III sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Sous-directeur de groupe III
SITUATION NOUVELLE
Sous-directeur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
8e échelon
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
IV. - Les chefs de service du groupe II sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Chef de service de groupe II
SITUATION NOUVELLE
Chef de service
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
VI. - Les sous-directeurs des groupes I et II relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur correspondant respectivement aux groupes A et B et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi.Article 34
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Par dérogation aux dispositions figurant au III de l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 30 juin 2018, les conditions de service prévues au troisième alinéa du III sont réduites à six ans.Article 35
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions du chapitre IV qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication.Article 36
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.