Article 7
Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend deux sections :
1° Une section " navigation maritime commerciale " ;
2° Une section " pêche maritime et cultures marines ".
II. - Les missions de la Commission nationale mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports peuvent être exercées par la Commission réunie en section navigation maritime commerciale ou en section pêche maritime et cultures marines, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.Article 8
Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022
I.-La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
3° Le directeur général du travail ou son représentant ;
4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;
7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10.II.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles maritimes, elle s'adjoint également :
1° Un autre représentant de la direction des affaires maritimes, au titre de la formation professionnelle et de l'emploi maritimes ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentants des régions littorales et des collectivités ultramarines, dont au moins un représentant les collectivités ultramarines, désignés par le président de l'association Régions de France ;
5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des départements littoraux, désigné par le président de l'association des départements de France.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section navigation maritime commerciale comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la navigation maritime commerciale ci-après :
1° Huit représentants des organisations d'employeurs de marins ;
2° Huit représentants des organisations syndicales de marins ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs de gens de mer autres que marins ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de gens de mer autres que marins.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Outre les membres mentionnés aux 1° à 5° de l'article 8, la section pêche maritime et cultures marines comprend les représentants d'organisations représentatives au niveau national de la pêche maritime et cultures marines ci-après :
1° Neuf représentants des organisations d'employeurs de marins ;
2° Neuf représentants des organisations syndicales de marins.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Les organisations mentionnées aux articles 9 et 10 et le nombre de leurs représentants réparti entre elles, pour chaque section, sont fixés en application de l'annexe prévue au présent décret.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer :
1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ;
2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations.
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.Article 13
Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.