Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-941 du 10 mai 2017 - art. 6

    Un brevet d'aptitude est valable cinq ans à partir de sa date d'effet. Les brevets d'aptitude permettant d'exercer des capacités de chef mécanicien à bord de navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, les certificats de patron de navire aux cultures marines-niveaux 1 et 2, les brevets d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche ne sont pas soumis à revalidation quinquennale.


    Pour continuer à exercer les fonctions auxquelles donne droit un brevet d'aptitude, son titulaire demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau brevet d'aptitude.


    Pour revalider un brevet d'aptitude, son titulaire justifie qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5521-1 du code des transports et qu'il maintient ses compétences professionnelles.


    Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée.
    Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation.
    Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle.
    Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.