Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :
1° De son identité ;
2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;
3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;
4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;
5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;
6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Aux fins de délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 22 peuvent être satisfaites par une équivalence accordée par le ministre chargé de la mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Lorsqu'il statue sur cette demande, le ministre chargé de la mer tient compte du service en mer effectué et des compétences en matière de navigation, d'exploitation du navire et de manutention de la cargaison afin qu'un degré équivalent de sécurité en mer et de prévention de la pollution soit assuré.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle le demandeur est identifié, délivre les titres de formation professionnelle maritime.
Lorsqu'il instruit la demande de délivrance d'un titre, le directeur interrégional de la mer vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.
Le directeur interrégional de la mer peut autoriser les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime, en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, à délivrer des certificats d'aptitude, à l'exception des certificats d'aptitude relevant des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.Article 24-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsque l'appréciation du respect des conditions prévues aux 4° et 6° de l'article 22 concerne des titres, formations ou qualifications délivrés selon le cas par le ministre chargé des armées, par le ministre chargé des sports ou par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, un arrêté signé conjointement par le ministre chargé de la mer et par le ministre intéressé ou sur proposition de la fédération sportive concernée, détermine, au regard des critères mentionnés au second alinéa de l'article 23, leurs équivalences avec les titres de formation professionnelle maritime.
L'autorité mentionnée à l'article 24 délivre les titres de formation professionnelle maritime par équivalence au regard des conditions mentionnées au présent article.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
L'exercice des fonctions et des capacités auxquelles donnent droit des titres de formation professionnelle maritime peut faire l'objet de restrictions, selon le niveau de la norme de compétence acquise et en fonction des caractéristiques du navire, de son équipement, de la navigation effectuée, de la cargaison transportée et du nombre de passagers à bord.
Le retrait de ces restrictions est subordonné à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence.
Les restrictions à l'exercice des fonctions et des capacités sont apportées et retirées par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle est identifié le titulaire du titre.Article 26
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les titres de formation professionnelle maritime, les visas de reconnaissance mentionnés à l'article 10 et les attestations mentionnées aux articles 16, 18 et 18-1 sont enregistrés et tenus à jour dans un registre, accessible en ligne, permettant la vérification de leur authenticité et de leur validité.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.
II. - Sur les navires armés à la pêche et aux cultures marines, le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime lui permettant d'exercer des fonctions à bord doit être en mesure de présenter la preuve de la détention de ce titre.
III. - L'original du titre mentionné au I et la preuve de sa détention en application du II peuvent être présentés sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les modalités selon lesquelles il est justifié des conditions fixées à l'article 22 ;
2° Les conditions d'instruction des demandes de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ;
3° Les modèles de titres de formation professionnelle maritime ;
4° La création et les conditions de consultation du registre prévu à l'article 26.
Article 29
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Un brevet d'aptitude est valable cinq ans à partir de sa date d'effet. Les brevets d'aptitude permettant d'exercer des capacités de chef mécanicien à bord de navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW, les certificats de patron de navire aux cultures marines-niveaux 1 et 2, les brevets d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche ne sont pas soumis à revalidation quinquennale.
Pour continuer à exercer les fonctions auxquelles donne droit un brevet d'aptitude, son titulaire demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau brevet d'aptitude.
Pour revalider un brevet d'aptitude, son titulaire justifie qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5521-1 du code des transports et qu'il maintient ses compétences professionnelles.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée.
Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation.
Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Le régime de sanctions professionnelles prévu au chapitre IV du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est applicable au marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un visa de reconnaissance, d'une attestation de reconnaissance ou d'une attestation temporaire délivré par la France.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Lorsque la sanction professionnelle, prononcée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, consiste en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, l'autorité ayant délivré ledit titre exécute cette mesure.
Lorsque la sanction professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent concerne un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un autre Etat que la France, son exécution consiste à retirer selon le cas le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire lui permettant d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français.
Article 30-3
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
En cas de peine prononcée par un tribunal à titre complémentaire ou principal en application de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ou du présent code, les dispositions de l'article 30-2 sont applicables.
Article 30-4
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Lorsque l'autorité prévue à l'article 30-2 procède au retrait du titre de formation professionnelle maritime ou du visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, de l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de l'attestation temporaire, conformément aux dispositions des articles 30-2 et 30-3, il remet à l'intéressé un récépissé de retrait.
Article 30-5
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
En cas de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime, il appartient au marin sanctionné d'introduire, le cas échéant, une demande de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, ou d'une reconnaissance des qualifications professionnelles dont les prérogatives tiennent compte des restrictions imposées.
Lorsqu'elle instruit cette demande, l'autorité compétente définie aux articles 10, 13, 16 et 18 vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.
Ce nouveau titre de formation professionnelle maritime, ce nouveau visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime, cette nouvelle attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou cette nouvelle attestation temporaire ne peut contenir aucune mention relative à l'existence d'une sanction ou permettant d'en déduire l'existence.
Article 30-6
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Lorsque la sanction de retrait temporaire prend fin, le titre de formation professionnelle maritime, le visa de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime, l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou l'attestation temporaire est aussitôt recouvré par l'intéressé.
Article 30-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire ou l'exercice de la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer.
Article 30-8
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
En cas de suspension ou de retrait des prérogatives attachées à un titre de formation professionnelle maritime, à un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle, à une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou à une attestation temporaire, en application des dispositions des articles L. 5524-1 à L. 5524-3 du code des transports, il en est porté mention au registre prévu à l'article 26.
Ne sont mentionnées sur ce registre que les dates de suspension ou de retrait du titre de formation professionnelle maritime du marin, à l'exclusion de toute autre information.
Article 30-9
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Le ministre chargé des gens de mer informe l'autorité maritime de l'Etat qui a délivré le titre ou la qualification de formation professionnelle maritime, lorsque la sanction concerne un marin ayant obtenu un visa de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France, une attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles ou une attestation temporaire.