Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 35

    I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.

    II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité.

    III. - Nul ne peut exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Est soumis à la détention d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation, l'exercice :
    1° De fonctions et tâches au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, incluant des tâches et responsabilités spécifiques ;
    2° De fonctions relatives à la sécurité et à la sûreté du navire, aux situations d'urgence, à la survie en mer et aux soins médicaux à bord.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 35

    Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I et au III de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret.

    Les certificats d'aptitude ou les attestations permettant, d'une part, de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue et, d'autre part, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont précisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Les conditions d'obtention et de délivrance des titres et attestations mentionnés dans le présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.