Article 3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. - Nul ne peut exercer à bord d'un navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines des fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.
II. - Nul ne peut exercer à bord des mêmes navires des fonctions autres qu'au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, s'il ne possède au minimum un certificat d'aptitude ou une attestation prouvant qu'il a reçu une formation à la sécurité.
III. - Nul ne peut exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome s'il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Est soumis à la détention d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation, l'exercice :
1° De fonctions et tâches au niveau de direction, opérationnel ou d'appui, incluant des tâches et responsabilités spécifiques ;
2° De fonctions relatives à la sécurité et à la sûreté du navire, aux situations d'urgence, à la survie en mer et aux soins médicaux à bord.Article 5
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les titres de formation professionnelle maritime qui permettent d'exercer les fonctions mentionnées au I et au III de l'article 3 du présent décret, ainsi que les prérogatives qui leur sont associées, sont précisés en annexe du présent décret.
Les certificats d'aptitude ou les attestations permettant, d'une part, de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue et, d'autre part, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont précisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les conditions d'obtention et de délivrance des titres et attestations mentionnés dans le présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I. - Dans des circonstances d'extrême nécessité, le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire à bord duquel est embarqué celui qui bénéficie de la dérogation peut accorder une dérogation aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord de ce navire.
Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.
Cette dérogation peut être accordée à un marin titulaire du titre de formation professionnelle maritime requis pour exercer la capacité immédiatement inférieure à celle pour laquelle la dérogation est demandée. Lorsqu'une demande de dérogation porte sur des fonctions d'appui et en l'absence de capacité immédiatement inférieure, elle peut être accordée à un marin dont le niveau de qualifications et d'expérience équivaut à celui requis pour la capacité pour laquelle la dérogation est demandée.
La dérogation est accordée pour une durée n'excédant pas six mois.
La demande de dérogation est formée par l'armateur du navire à bord duquel le marin exercera sa capacité, ou par son représentant.
II. - A bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, aucune dérogation ne peut être accordée pour l'exercice des capacités de capitaine ou de chef mécanicien, sauf circonstance de force majeure. Dans ce cas, la durée de la dérogation mentionnée au I du présent article est conditionnée à la durée de cette circonstance et ne peut, en tout état de cause, dépasser deux mois.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Aucune dérogation ne peut être accordée aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice de la capacité d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications ou pour exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent chapitre.